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sur les émigrants.

pûtes alors étrangers, ne pourraient rentrer dans leurs droits de citoyens actifs, que de la même manière dont les étrangers peuvent les acquérir ; les récompenses pour services rendus leur seraient conservées ; car leurs services n’en existent pas moins, et une erreur ne peut en effacer la mémoire. Ils continueraient de jouir des traitements accordés comme indemnités, comme retraite ; car leur renonciation à la patrie n’est pas un délit.

Mais ils doivent perdre et les grades militaires qu’ils peuvent avoir acquis, et le droit qu’ils peuvent avoir à un remplacement.

Toutes ces privations sont une suite nécessaire de la qualité d’étranger ; et l’on conviendra, sans doute, que l’homme qui a refusé d’adopter la constitution de sa patrie ne peut exiger qu’elle le regarde comme lui appartenant encore.

Ceux enfin qui dédaigneront de faire la déclaration demandée seront censés avoir des intentions hostiles ; et certes, puisqu’ils ont refusé de les désavouer, on peut, sans injustice, les en reconnaître coupables. On ne peut les punir, sans doute ; car il faudrait qu’ils eussent été jugés, il faudrait qu’un délit formel pût leur être imputé ; mais une intention ennemie, non désavouée, et sur laquelle on ne peut avoir de doute, donne le droit d’enlever les moyens de nuire. Prétendre qu’il faut les leur laisser, parce que le crime n’est pas consommé, ce serait dire que, pour désarmer son ennemi, il faut attendre qu’il vous ait assassiné. Ainsi, quant à ceux qui refuseront celte promesse de ne pas se rendre coupables,