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sur les émigrants.

V.

Tout citoyen français, déchu de ce titre en vertu de l’article précédent, qui souscrira chez l’envoyé ou le consul de la nation française, pour l’espace de deux ans, l’engagement de n’entrer au service d’aucune puissance, sans y être autorisé par un décret de l’assemblée nationale, sanctionné par le roi ; de ne porter les armes, ni contre la nation française, ni contre aucun des pouvoirs établis par l’acte constitutionnel ; de ne solliciter, ni contre la nation, ni contre aucun de ces pouvoirs, le secours d’aucune puissance étrangère, jouira des biens qui lui appartiennent en France, de la même manière que les étrangers qui y possèdent des propriétés mobilières ou territoriales.

VI.

Tout citoyen français absent j qui, dans le terme fixé, n’aura souscrit aucune de ces déclarations, ou qui aura manqué à ses engagements après les avoir souscrits, sera déclaré ennemi de la nation ; ses revenus et ses propriétés de toute nature seront mis en séquestre ; l’assemblée nationale se réservant de prononcer sur l’emploi des revenus, et les fonds étant gardés pour lui être rendus, s’il y a lieu, à une amnistie, ou restitués après sa mort à ses héritiers.

VII.

Il sera incessamment présenté par le comité de