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de la nature

tées à ces mêmes codes, soit pour en réparer les lacunes, soit pour en raccorder les parties, peuvent, sans inconvénient, n’être pas soumises à l’acceptation immédiate.

Il peut, sans doute, exister des circonstances où l’on trouve une sorte d’impossibilité de présenter ces corps de lois à l’acceptation de cette majorité. Elle existe, par exemple, si l’on ne peut espérer de les former d’une manière assez systématique, assez complète ; car alors il n’y aurait que des inconvénients à revêtir des compilations indigestes d’une autorité, sinon plus grande, du moins plus solennelle que celle des lois de détail.

Mais il est une autre classe de lois pour lesquelles cette acceptation est plus nécessaire ; ce sont celles qui déterminent l’établissement du corps chargé de préparer les autres ; car il ne peut tenir que de cette acceptation une véritable autorité, même pour imposer légitimement l’obligation d’une soumission provisoire.

Telle est donc la limite en deçà de laquelle une acceptation expresse ne peut s’arrêter ; telle est la borne précise 011 s’arrêtent les droits de la majorité ; telle est celle de la soumission que la nécessité exige de la volonté et de la raison : un pas de plus, et la tyrannie commence.

Les fonctions législatives se bornent donc à déclarer quelles règles communes, parmi celles que la pluralité reconnaît conformes à ses droits, sont le plus d’accord avec la raison. Alors, comme les lois ne sont, ne peuvent être que des conséquences,