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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/489

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de constitution française.
Art. IV.

Dans la vingtième année après l’acceptation de l’acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d’indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.

Art. V.

Chaque citoyen a le droit de provoquer l’appel d’une convention pour la réforme de la constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l’exercice du droit de censure.

Art. VI.

Si la majorité des votants, dans les assemblées primaires d’un département, réclame la convocation d’une convention nationale, le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ tous les citoyens de la République réunis dans les assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l’affirmative, la convention aura lieu sans délai.

Art. VII.

Le corps législatif pourra aussi, lorsqu’il le jugera nécessaire, proposer la convocation d’une convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple français aura approuvé cette convocation ; les membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus membres de la convention nationale.

Art. VIII.

La convention sera formée de deux membres par département, ayant deux suppléants ; ils seront élus de la même manière que les membres des législatures.