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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/490

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Art. IX.

La convention ne pourra s’occuper que de présenter au peuple un projet de constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l’expérience aurait fait connaître.

Art. X.

Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu’à ce que la nouvelle constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la constitution existante, et jusqu’à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mises en activité.

Art. XI.

Si le projet de réforme de la constitution est rejeté, dans le courant des deux premiers mois qui suivront l’époque où le vœu du peuple aura été constaté, la convention sera tenue de présenter aux suffrages des citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu.

Art. XII.

Le nouveau plan formé d’après l’expression de ce vœu, sera présenté à l’acceptation du peuple dans les mêmes formes.

Art. XIII.

S’il est rejeté, la convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ les assemblées primaires, pour savoir s’il y a lieu à la convocation d’une convention nouvelle.

Art. XIV.

Les membres de la convention ne pourront être