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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/493

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de constitution française.

taire, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

Art. II.

Il y aura dans chaque commune au moins un juge de paix.

Art. III.

Les juges de paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et dans le cas où ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.

Art. IV.

Le nombre et la compétence des juges de paix seront déterminés par le corps législatif.

Néanmoins, les juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d’administration.

Art. V.

La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse.

Art. VI.

Dans toutes les contestations autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix, les citoyens seront tenus de les soumettre d’abord à des arbitres choisis par eux.

Art. VII.

En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en vertu de l’article précédent, les citoyens se pourvoiront devant le jury civil.