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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/495

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de constitution française.
Art. XII.

Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de jurés, ne pourra être tenu d’en exercer de nouveau les fonctions.

Art. XIII.

Le choix des jurés sera fait sur le tableau général du département par les parties.

En cas de refus, ce choix sera fait par le directeur du jury pour les parties qui refusent.

En cas d’absence, le choix sera fait par le commissaire national pour les parties absentes.

Art. XIV.

Le directeur, le rapporteur, le commissaire national et leurs suppléants seront nommés immédiatement par les assemblées primaires du département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles. Ils seront nommés pour deux années ; ils pourront être réélus.

Art. XV.

Les fonctions principales du directeur du jury seront de diriger la procédure ; celles du rapporteur, de faire l’exposé des affaires devant le jury ; et celles du commissaire national seront : 1° de requérir et de surveiller l’observation des formes et des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus ; 2° de défendre les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents.