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Art. VIII.

Toutes les parties de la force publique employée contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du conseil exécutif.

Art. IX.

La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.

Art. X.

Les commandants en chef des armées de terre et de mer, ne seront nommés qu’en cas de guerre, et par commission. Ils la recevront du conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa durée sera toujours bornée à une campagne, et elle devra être renouvelée tous les ans.

Art. XI.

La loi de discipline militaire aura besoin d’être renouvelée chaque année.

Art. XII.

Les commandants de la garde nationale seront nommés tous les ans par les citoyens de chaque commune ; et nul ne pourra commander la garde nationale de plusieurs communes.


TITRE XII.

des contributions publiques.

Article premier.

Les contributions publiques ne doivent jamais excéder les besoins de l’État.