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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/509

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de constitution française.
Art. II.

Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par ses représentants, de les consentir, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. III.

Les contributions publiques seront délibérées et fixées, chaque année, par le corps législatif, et ne pourront subsister au delà de ce terme, si elles n’ont pas été expressément renouvelées.

Art. IV.

Les contributions doivent être également réparties entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. V.

Néanmoins, la portion du produit de l’industrie et du travail, qui sera reconnue nécessaire à chaque citoyen pour sa subsistance, ne peut être assujettie à aucune contribution.

Art. VI.

Il ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa nature ou par son mode, nuirait à la libre disposition des propriétés, aux progrès de l’industrie et du commerce, à la circulation des capitaux, ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la Constitution.

Art. VII.

Les administrateurs des départements ou des communes ne pourront, ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou