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permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département ou de la commune.

Art. VIII.

Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres, seront rendus publics, chaque année, au commencement de chaque législature.

Art. IX.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

Art. X.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués, suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque département.

Art. XI.

Seront également rendus publics les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrateurs, et généralement à tous les établissements publics.


TITRE XIII ET DERNIER.

des rapports de la république française avec les nations étrangères, et des relations extérieures.

Article premier.

La République française ne prendra les armes