rigoureux de la justice commune, plus on doit la renfermer dans les limites de la sévérité nécessairement exigée par la sûreté publique. En Angleterre, on fit un crime capital de la seule action de dire la messe. Cette loi ne fut jamais exécutée, et n’a servi qu’à légaliser des rigueurs arbitraires.
Dans un bon système de législation, les lois ordinaires conservent leur force, tant qu’elles ne sont pas révoquées ; mais les lois révolutionnaires, au contraire, doivent porter avec elles le terme de leur durée, et cesser d’être en vigueur si, à cette époque, elles ne sont renouvelées. Dans un temps où l’on pouvait regarder tout papiste comme un ennemi, la nation anglaise put légitimement leur défendre d’avoir des armes ; mais la loi subsista longtemps après le moment où, devenue absurde et tyrannique, elle n’était plus qu’un moyen de viles délations, d’exactions honteuses.
Les lois, les mesures révolutionnaires, sont donc, comme les autres, asservies aux règles sévères de la justice ; elles sont des lois de sûreté, et non de violence. Ainsi, la liberté de changer de lieu, même sans motif d’utilité, celle de l’émigration, celle de disposer à son gré des denrées qu’on a recueillies ou achetées, quoique fondées sur le droit naturel, ne peuvent être opposées à nos lois sur les passe-ports, sur les émigrés, sur les subsistances, si la conservation de la société a rendu ces lois nécessaires ; c’est donc en elles-mêmes qu’il faut les examiner.
N’est-il pas vrai, par exemple, que dans les raisonnements sur lesquels on appuie le principe très-vrai