rapportées en assez grand nombre, M. Bouvart
prouva très-bien que, si ce phénomène n’était pas
sans exemple, il était du moins extrêmement rare,
surtout lorsqu’on voulait porter le retard au delà
d’un petit nombre de jours : mais ses adversaires
prouvèrent de leur côté, qu’il n’y avait, quelque
système que l’on prît sur les causes de l’accouchement,
sur les forces qui le déterminent, aucun
motif de croire que le terme n’en pût être retardé
par l’effet de la constitution, du régime, des affections
de l’âme ; et il en résulte que l’impossibilité de
ce retard serait, plutôt que sa possibilité, un phénomène
qui aurait besoin d’être appuyé sur les observations
les plus constantes.
Il fallait ensuite examiner la question morale. L’impossibilité d’une naissance retardée au delà du terme commun n’étant pas rigoureusement démontrée, doit-on fixer une époque après laquelle aucune naissance posthume ne pourra plus être supposée légitime ? et si l’on fixe cette époque, jusqu’à quel point faut-il que la légitimité soit improbable pour que la loi prononce comme si elle était impossible ? Ou bien regardera-t-on cette légitimité, c’est-à-dire, l’existence de l’enfant avant la mort du mari de la mère, ou la possibilité qu’il en soit le père, comme un fait dont on laisserait aux juges à discuter les preuves particulières ? Si l’on admet le premier parti, la justice exige que l’on étende le terme à un point au delà duquel l’extrême invraisemblance du fait général ne puisse plus être compensée par les preuves particulières les plus fortes dont un fait de