Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 7.djvu/240

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divisions territoriales. En effet, le petit nombre de leurs habitants ne permettrait pas d’y choisir ou même d’y trouver des sujets à qui on pût confier ces fonctions sans péril, si l’instruction qu’elles exigent ne s’étendait pas sur tous les citoyens.

Dans la constitution française, les fonctions de juré, d’électeur, de membre de conseils généraux, doivent être rangées dans la première classe, et celles d’officier municipal, de juge de paix, dans la seconde.

Il faut donc établir, dans chaque village, une école publique, dirigée par un maître.

Dans les villes ou dans les villages d’une population nombreuse, on aurait plusieurs maîtres, dont le nombre se réglerait sur celui des élèves de l’un et de l’autre sexe. On ne pourrait passer deux cents enfants pour chaque maître ; ce qui répond à une population d’environ deux mille quatre cents personnes.

Durée du cours d’instruction.

Je propose que cette instruction dure quatre ans. En effet, on peut prendre neuf ans pour le terme moyen où elle commencerait ; elle conduirait les enfants à treize, âge avant lequel n’étant pas encore d’une grande utilité à leurs familles, les plus pauvres peuvent, sans se gêner, leur faire consacrer par jour quelques heures à l’étude. Il n’en résulterait même aucun embarras pour ceux qu’on voudrait mettre en apprentissage ; il ne commence guère sérieusement