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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/125

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des états-unis, etc.

Sans cela, on eût discuté paisiblement les avantages et les inconvénients des grands bailliages, on eût demandé des améliorations, on les eût obtenues. Si des associations formées sur un tel principe avaient été repoussées avec hauteur par le gouvernement, c’est alors seulement qu’on eût été en droit de parler de despotisme. Rien n’est plus contraire à la liberté que l’exagération de la liberté même ; se réunir pour énoncer publiquement une opinion, un vœu commun, c’est un droit de l’homme libre ; se réunir pour assujettir l’opinion d’autrui, pour menacer, pour exercer des violences, c’est s’arroger un pouvoir tyrannique.

Mais, dit-on, c’est l’établissement d’une cour plénière qui a soulevé contre tout ce qui accompagnait ce projet. Je croyais qu’il fallait juger chaque loi en elle-même, et non d’après les autres lois données le même jour. Que diraient vos zélés d’un homme qui raisonnerait ainsi ? La loi qui, pour condamner à mort, exige une pluralité de trois voix au lieu d’une pluralité de deux voix, est une loi humaine et juste ; donc la cour plénière est un établissement salutaire.

Examinons cette cour en elle-même,

Il y a deux ans que je suis en France : j’ai beaucoup entendu parler du droit d’enregistrement.

Dans les premiers temps, j’étais un peu surpris de voir que personne ne s’entendait sur le seul point de droit public dont on parût s’occuper. L’enregistrement n’est qu’une formalité, disait l’un, les cours peuvent faire des représentations ; mais si le roi per-