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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/178

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blable que ce droit soit réel ; mais pour en retrancher un, la forme doit être telle, que l’évidence seule et la nécessité puissent obtenir un vœu en faveur de cette suppression. Sans une telle précaution, quelque forme que l’on donne à la constitution, les citoyens ne seront point à l’abri de la tyrannie ; elle sera établie par un pouvoir légitime, mais elle n’en sera pas moins une tyrannie, comme un jugement injuste n’en est pas moins injuste, quoique rendu suivant les formes légales.

XIX.

Les droits naturels de l’homme sont : 1° la sûreté et la liberté de sa personne ; 2° la sûreté et la liberté de ses propriétés ; 3° l’égalité.

Le dernier de ces droits a seul besoin d’être expliqué. L’égalité que le droit naturel exige entre les hommes, exclut toute inégalité qui n’est pas une suite nécessaire de la nature des hommes et des choses, et qui, par conséquent, serait l’ouvrage arbitraire des institutions sociales. Ainsi, par exemple, l’inégalité des richesses n’est pas contraire au droit naturel ; elle est une suite nécessaire du droit de propriété, puisque ce droit renfermant l’usage libre de la propriété, renferme par conséquent le droit de les accumuler indéfiniment. Mais cette inégalité deviendrait contraire au droit naturel, si elle était l’ouvrage d’une loi positive, telle que la loi qui accorde aux aînés une portion plus grande, celle qui établit des substitutions, etc. Ainsi, la supériorité qu’un homme chargé d’une telle fonction a sur ceux