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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/181

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faire de ses forces et de ses biens l’usage qu’il lui plaît, tant qu’il ne nuit pas au droit des hommes ; liberté qui suppose la liberté indéfinie de l’industrie et du commerce.

5° Quelques-unes autorisent l’établissement de taxes pour le payement des frais de culte, applicables, il est vrai, à tel ou tel culte, suivant la volonté du contribuable ; mais toute taxe de cette espèce est contraire au droit des hommes, qui doivent conserver la liberté de ne payer aucun culte, comme de n’en suivre aucun.

6° On y a placé généralement le droit de ne pouvoir être condamné que par un jury unanime. Or, il n’est pas prouvé, 1° que cette unanimité, exigée suivant la forme anglaise, donne une plus grande probabilité de la vérité du jugement qu’une pluralité immédiate de huit, de dix juges. 2° Il n’est pas prouvé non plus que des jurés soient des juges du fait plus dignes de confiance que des hommes choisis par les citoyens parmi ceux qui ont la plus grande réputation de lumières et de probité, et choisis pour remplir cette fonction pendant un espace de temps plus ou moins long.

Le choix entre ces différentes méthodes n’est pas une question de droit, mais une question de raisonnement. La puissance législative doit avoir l’autorité d’établir la forme qui lui paraît la plus propre à maintenir la sûreté personnelle, et l’on doit, dans une déclaration de droits, exclure ce qui leur serait contraire, et non prescrire un choix entre les divers moyens qui les maintiennent également.