Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/180

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XXI.

La première déclaration de droits qui en mérite véritablement le nom, est celle de Virginie, arrêtée le 1er juin 1776 ; et l’auteur de cet ouvrage a des droits à la reconnaissance éternelle du genre humain. Six autres États d’Amérique ont suivi l’exemple de la Virginie.

Mais aucune de ces déclarations de droits ne peut être regardée comme complète. 1° Aucune ne renferme l’énonciation des limites de la puissance souveraine, relativement à la punition des crimes. Or, il est évident que la puissance législative n’a pas le droit d’ériger en crimes des actions qui ne sont pas une lésion directe, immédiate et grave des droits, soit de l’individu, soit de la société.

2° Aucune ne renferme l’énonciation des limites de la puissance législative, ni relativement aux lois civiles, ni relativement aux lois de police.

3° Une seule déclare contraire au droit naturel toute capitation, tout impôt portant sur les pauvres (expression qui annonce des connaissances approfondies de cet objet), mais aucune n’exclut les impôts indirects, qui, par leur nature, sont inégalement répartis, et ne peuvent exister sans une violation plus ou moins directe de la liberté de la personne et des biens, et sans une introduction de délits arbitraires.

4° Si quelques-unes proscrivent tout privilège exclusif, aucune ne place au rang des droits naturels la liberté que doit conserver tout homme de