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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/184

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qu’elle croit devoir être compris dans une déclaration des droits, ou qu’elle juge soit chimériques, soit exagérés.

Il serait à désirer que ces esquisses fussent rendues publiques par la voie de l’impression ; il y aurait en cela un double avantage, celui de les soumettre à la censure de tous les citoyens, et de profiter des lumières qui en peuvent naître, et celui de pouvoir dire qu’on n’a négligé d’examiner aucun des droits qu’un seul des membres de l’État aurait pu vouloir réclamer, puisque ce serait alors (vu cette publicité) par le fait de sa seule volonté, que tel droit qu’il croit réel, n’aurait pas été soumis à la discussion.

Plus une déclaration des droits sera étendue et complète, plus elle sera claire et précise ; plus la nation qui l’aura reconnue, qui y sera attachée par principe, par opinion, sera sûre d’être à l’abri de toute tyrannie ; car toute tyrannie qui attaquerait évidemment un de ces droits, verrait s’élever contre elle une opinion générale.

XXIII.

Un autre avantage d’une déclaration des droits est d’assurer la tranquillité générale : une nation armée de ce bouclier cesse de s’inquiéter de toutes les innovations, n’a plus de prétexte pour s’offenser de celles qui sont utiles, ne se laisse plus si aisément tromper par les défenseurs des abus qu’on veut détruire, ne prend plus pour ses droits des privilèges contraires à ces droits mêmes, des institutions oppo-