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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/419

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des communes.

ter le vœu de la majorité comme un vœu commun.

6o Que le pouvoir de la commune doit s’exercer sur les objets suivants.

i. La sûreté des citoyens ; ce qui renferme d’abord le droit d’employer une force publique pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois dans le territoire de la commune, et ensuite les précautions nécessaires pour prémunir les citoyens contre les dangers auxquels, vu leur réunion dans un tel lieu, ils peuvent être exposés, soit de la part des choses, soit de la part des hommes.

ii. Les règles suivant lesquelles les citoyens doivent jouir des choses qui appartiennent à tous d’une manière indivisible, soit par leur nature même, comme les rues, les chemins, les ponts, les canaux ou rivières navigables, les fontaines publiques ; soit en vertu d’institutions particulières, comme les marchés, les foires, les jardins, les promenades, les lieux dont l’entrée est ouverte en payant, etc.

iii. Les règles générales auxquelles on doit assujettir certaines actions des citoyens qui, ne portant par elles-mêmes aucune atteinte aux droits d’autrui, n’étant même qu’un exercice de la liberté naturelle, et ne devant point, en conséquence, être soumises aux lois générales, peuvent cependant devenir nuisibles à autrui par l’effet de la réunion des hommes dans un même lieu, et des rapports plus étroits que cette réunion établit entre eux.

iv. La création et l’administration des établissements publics spécialement destinés à l’utilité des membres de la commune.