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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/420

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sur la formation

v. Le droit de fixer et de régler les dépenses publiques, l’administration des fonds destinés à ces dépenses par le vœu de la commune avec l’approbation de la puissance législatrice ; le droit de se procurer les fonds par un emprunt antérieurement à cette approbation dans les circonstances urgentes et graves, la conservation, l’administration et l’emploi des biens qui peuvent appartenir à la commune.

vi. La fixation et les directions des travaux publics, destinés à l’utilité spéciale de la commune, et exécutés à ses frais.

vii. Le soin de l’éducation publique, à l’exception des établissements faits dans l’enceinte de la commune, par la province à qui elle appartient ou par la nation.

7o Qu’une commune a le droit de choisir la forme de sa constitution avec l’approbation de la puissance législatrice, et en se conformant aux lois générales de l’État.

8o Que la commune, tirant son origine de la proximité des habitations, le droit de citoyen y doit particulièrement dépendre du domicile.

9o Que l’identité d’intérêt étant le fondement de la réunion des hommes en communes, la totalité de chaque commune doit être assujettie aux mêmes lois sans aucune distinction personnelle ou de territoire, et gouvernée par un pouvoir unique, à la formation duquel tous les citoyens et toutes les parties du territoire contribuent avec égalité ; de manière que si l’étendue de la commune oblige à des divisions dans lesquelles il convienne de placer des