Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/441

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perfection auquel on doit tendre sans cesse, qu’à l’époque où aucun article des lois ne sera obligatoire, qu’après avoir été soumis immédiatement à l’examen de tout individu, Membre de l’État, jouissant de sa raison, et n’étant ni appelé en jugement pour un crime, ni privé de ses droits par une condamnation légale, et que chacun des Citoyens ayant prononcé que cet article renferme ou ne renferme pas une atteinte à ses droits, la pluralité aura décidé en faveur de l’article proposé suivant une forme réglée par une loi antérieure. Alors plus les hommes s’éclaireront, plus l’exercice de ce droit individuel s’étendra, car si toutes les lois ne sont pas de simples conséquences des droits de l’homme bien entendus, si quelques unes de leurs dispositions sont dictées par des règles de prudence ou d’intérêt commun, toujours un peu arbitraires, c’est que les hommes ne sont pas encore éclairés. De même qu’attribuer au hasard un événement, c’est seulement avouer qu’on ignore les causes qui le déterminent ; se décider arbitrairement dans les lois d’après des motifs vagues de convenance, c’est avouer qu’on ignore ce que la justice exige rigoureusement ou ce que la raison prononce avec précision. En bornant ainsi le droit individuel des Citoyens à prononcer seulement sur ce qui est ou n’est pas contraire à leurs droits, on leur en conserve donc la portion relative à l’établissement et au maintien de l’ordre social précisément dans tout l’étendue où leur lumières leur permettent de l’exercer réellement.

Je propose pour cette fois de borner ce droit