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sur ce qui à été fait, etc.

sième examen, il en résiliera que l’assemblée a ma deux fois adopté la loi sans amendement, et deux fois avec amendement. Alors, si les pluralités sont peu considérables, si les membres n’ont pas été les mêmes, la décision en faveur de la loi non amendée n’exprimera réellement aucun vœu, ne pourra inspirer aucune confiance dans la loi à tout homme de bon sens.

Ce moyen nous paraît d’ailleurs très-peu efficace si on le rend général, parce que, devenant habituel, il finirait par n’être qu’une sorte de formalité. Ainsi, nous préférerions d’établir, par exemple, que tout décret une fois formé serait censé adopté, si, dans l’espace de tant de jouis, un tel nombre de membres de l’assemblée ne demandaient point une nouvelle délibération par un mémoire écrit et signé d’eux ; et pour être obligé de recourir à une troisième délibération, on exigerait un mémoire signé d’un plus grand nombre. On y gagnerait du temps, parce que les mêmes personnes qui auraient parlé à la seconde, à la troisième présentation, pour répéter ce qu’elles ont dit à la première, hésiteraient davantage à faire un mémoire qu’elles seraient obligées de faire adopter par d’autres. D’ailleurs, ces nouvelles délibérations ont pour objet de prévenir les inconvénients des résolutions prises trop légèrement d’après une discussion verbale ; et des écrits, qui seraient presque toujours imprimés avant la seconde délibération, en sont le remède le plus sûr. L’imprimerie est le grand avantage des modernes sur les anciens ; elle seule peut faire espérer aux hommes des constitutions durables et un gouvernement constamment raisonnable.