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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/464

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réflexions

On peut d’ailleurs trouver dans cette forme des moyens de diminuer les embarras qui naissent de la difficulté d’établir une distinction précise entre une loi amendée et une nouvelle loi.

Cet embarras se retrouve dans l’exercice du veto suspensif attribué au roi ; il est même beaucoup plus grand. Je suppose que le corps législatif ait proposé une loi, et que le roi l’ait refusée. Si la seconde législature regarde la loi comme très-utile en elle-même, mais comme défectueuse dans quelques-unes de ses parties, et que cette loi blesse les préjugés actuels ou les intérêts du pouvoir exécutif, elle ne pourra ni la présenter la même sans agir contre sa propre opinion, ni la présenter changée sans prolonger d’une législature de plus la durée du veto. Si, au contraire, le corps législatif peut exiger un consentement forcé, même en faisant des changements à la loi, il pourra l’exiger pour une loi que ces changements auraient dénaturée, pour une loi plus mauvaise que celle même qui a déjà été rejetée.

Il faut donc chercher un remède à ces inconvénients ; l’étendue du veto à deux législatures en offre le moyen. On peut, en effet, établir que les changements faits à une loi par la seconde législature ne la feront pas regarder comme nouvelle, mais que la troisième sera obligée de présenter à la sanction la loi décrétée par la seconde sans aucun changement, si elle veut que le consentement soit forcé.

III. Tous les impôts distinctifs ayant été détruits, et les circonstances ayant obligé de modifier celui