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Page:Condorcet - Réflexions sur l’esclavage des nègres, 1781.djvu/23

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sur l’esclavage des Negres

tre une convention libre, dont chacun des contractans a le droit d’exiger l’exécution. Suppoſons que l’ouvrier ſe ſoit engagé pour la vie, le droit réciproque entre lui & l’homme à qui il s’eſt engagé doit ſubſiſter, comme pour une convention à tems. Si les loix veillent à l’exécution du traité, ſi elles reglent la peine qui ſera impoſée à celui qui viole la convention, ſi les coups, les injures du maître ſont punies par des peines ou pécuniaires ou corporelles (& pour que les loix ſoient juſtes, il faut que pour le même acte de violence, pour le même outrage, la peine ſoit auſſi la même pour le maître & pour l’homme engagé) ſi les tribunaux annullent la convention dans le cas où le maître eſt convaincu ou d’excéder de travail ſon domeſtique, ſon ouvrier engagé, ou de ne pas pourvoir à ſa ſubsiſtance ; ſi, lorſqu’après avoir profité du travail de ſa jeuneſſe, ſon maître l’abandonne, la loi condamne ce maître à lui payer une penſion : alors cet homme n’eſt point eſclave. Qu’eſt-ce en effet que la liberté conſidérée dans le rapport d’un homme à un autre ? C’eſt le pouvoir de faire tout ce qui n’eſt pas contraire à ſes conven-