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sur l’esclavage des Negres

traitemens. On peut diminuer ce danger, en ordonnant, chaque deux mois, une viſite dans toutes les habitations ; cette viſite, faite par un médecin ou un chirurgien, accompagné d’un homme public, conſtateroit l’état de groſſeſſe de chaque Negreſſe. Dans le cas où l’avortement auroit lieu, ſi les gens de l’art, deſtinés à cette fonction, étant appellés à tems, le jugeoient produit par la fatigue ou par les mauvais traitemens, la Negreſſe ſeroit guérie aux dépens du maître, déclarée libre, & le maître condamné à lui payer des alimens, ſoit pour le temps où il ſera jugé qu’elle eſt hors d’état de travailler, & pour ſix mois de plus ; ſoit pour la vie, si ſes infirmités sont incurables. Si l’on ne repréſentoit point l’enfant d’une Negreſſe, inſcrite parmi les femmes groſſes, & que le médecin n’eut pas été appellé pour conſtater la naiſſance ou l’avortement ; la Negreſſe ſeroit déclarée libre. Il n’y auroit point d’injuſtice dans cette loi, le légiſlateur ayant non-ſeulement le droit, mais étant obligé, par la juſtice, de détruire tout eſclavage. L’affranchiſſement d’une Negreſſe, fait sans motifs, ou même en vertu d’une