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sur l’esclavage des Negres

En effet, ils ne ſont point réellement eſclaves, ils ne ſont que des domeſtiques engagés à tems.

On régleroit pour eux une forme de mariage, pour laquelle, pendant le tems de l’engagement, le conſentement du maître ſeroit néceſſaire ſi les deux époux n’étoient pas ſur ſon habitation, ou que l’un d’eux fût eſclave non engagé. La naiſſance, la mort de chaque Negre ſeroit conſtatée légalement ; tout Negre que l’on trouveroit dans une habitation, sans que sa naiſſance fût conſtatée, ſeroit déclaré libre. Si un Negre, homme ou femme, a diſparu, ſans que le maître puiſſe prouver qu’il a pris la fuite, l’officier public délivrera, à ſon choix, deux eſclaves du même sexe, entre vingt et trente ans[1]. Le maître ſera tenu de nourrir les

  1. Il n’eſt peut-être pas inutile de répéter ici que cette diſposition n’eſt point injuſte, quand même le maître seroit innocent de la disparition de l’eſclave ; en effet, comme on l’a déjà dit, ce n’est pas seulement deux eſclaves, mais tous les eſclaves, que le légiſlateur a droit, & même est dans l’obligation d’affranchir.