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Réflexions

enfans des eſclaves engagés à tems, puiſqu’il a profité & qu’il profite encore du travail de leurs parens. Ces enfans deviendroient libres à l’époque de la liberté de leur pere ; & à celle de la liberté de leur mere, ſi le père étoit mort eſclave, ou qu’il fût de la claſſe des eſclaves perpétuels ; ou enfin, que l’enfant fût illégitime.

Ce ſeroit à l’âge de dix-huit ans qu’on accorderoit aux enfants mâles ou femelles des Negres eſclaves perpétuels, le droit d’intenter une action personnelle contre leur maître.

Si l’action étoit admise, ils ſeroient, pendant la durée de l’action, placés aux dépens du maître, dans un établiſſement public.

Il y auroit dans chaque colonie, ou dans chaque canton, un officier public chargé ſpécialement de défendre les cauſes des Negres, & le même officier ſeroit le tuteur des enfans des Negres eſclaves au-deſſous de dix-huit ans, & pourroit pourſuivre les maîtres lorſqu’il jugeroit que leur délit ne ſeroit point assez puni par l’affranchiſſement de ces enfans engagés, & la condamnation à leur payer des alimens.