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Page:Condorcet - Réflexions sur les affaires publiques par une société de citoyens.pdf/20

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3o. Dans pluſieurs Bailliages, & notamment à Paris, le Tiers-État a déclaré les Nobles inéligibles. La chambre du Tiers-État aux États. Généraux n’eſt donc pas compoſée des Députés de la Nation, mais des Députés d’un ſeul Ordre.

Le refus de ſiéger en commun dans l’Aſſemblée des États Généraux, ne peut donc faire perdre aux Repréſentans de la Nobleſſe le droit d’être Membres néceſſaires du Corps qui repréſente la Nation. Ce droit dérive ici de celui de l’égalité naturelle. Les Nobles exclus des Aſſemblées générales des Citoyens, privés du droit de ſuffrage comme de celui d’éligibilité, ont droit à une autre manière de faire partie de l’Aſſemblée Nationale. La pluralité la plus grande n’oblige point la minorité, ſi la minorité n’a pu ſe faire entendre, ſi elle a été forcée par la majorité à former un Corps particulier. L’obligation de ſe ſoumettre au vœu de la pluralité, n’eſt de juſtice que dans le cas où l’on peut ſuppoſer dans la pluralité & l’identité d’intérêts & une parfaite impartialité, ce qui n’exiſte pas, ſi ceux qui forment la pluralité ont annoncé, par des excluſions qu’ils ne ſont point impartiaux, qu’ils ne croyent pas à cette identité d’intérêts.