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Page:Condorcet - Réflexions sur les affaires publiques par une société de citoyens.pdf/31

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nuire à la cauſe publique, mais il ne nuiroit plus aux droits des Citoyens.

Cette déclaration, en aſſurant ces droits, a un autre objet non moins important dans les circonſtances actuelles ; c’eſt de ſubſtituer à une poſition où le vœu naturel des ames foibles & corrompues eſt de s’oppoſer au bien, poſition qui rend le veto funeſte, une ſituation oppoſée où l’intérêt des perſonnes timides, de celles qui craignent, ou qui font ſemblant de craindre les excès de la liberté, les porteroit vers l’action, ce qui rend le veto bien moins dangereux.

On a obſervé déja que la diviſion des Ordres ſubſiſteroit encore ; mais le veto du Tiers-État empêcheroit de la conſacrer comme une Loi conſtitutionelle, à laquelle les États ſuivans fuſſent obligés de ſe conformer. Elle ne dureroit donc que juſqu’à l’inſtant où elle ſeroit proſcrite d’un commun accord : or, cet inſtant ne peut être éloigné.

1o Le Clergé pour ſa propre sûreté, eſt obligé de ménager l’opinion : ſa résiſtance au vœu général des Citoyens ne feroit que hâter deux événemens qu’il fait bien être infaillibles, mais qu’il cherche à retarder, l’application de ſes biens à des uſages utiles pour la Nation,