Aller au contenu

Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/30

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Article 94.

Dans la règle, les séances des Conseils sont publiques.

II. Conseil fédéral.

Article 95.

L’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres.

Article 96.

Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans, par les Conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d’un membre du Conseil fédéral dans le même Canton.

Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.

Les membres qui font vacance dans l’intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de l’Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Article 97.

Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un Canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession.

Article 98.

Le Conseil fédéral est présidé par le Président de la Confédération. Il a un vice-Président.

Le Président de la Confédération et le vice-Président du Conseil fédéral sont nommés pour une année, par l’Assemblée fédérale, entre les membres du Conseil.