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Le Président sortant de charge ne peut être élu Président ou vice-Président pour l’année qui suit.

Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-Président pendant deux années de suite.

Article 99.

Le Président de la Confédération et les autres membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de la Caisse fédérale.

Article 100.

Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu’il y a. au moins quatre membres présents.

Article 101.

Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans les deux Sections de l’Assemblée fédérale, ainsi que le droit d’y faire des propositions sur les objets en délibération.

Article 102.

Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans les limites de la présente Constitution, sont notamment les suivantes :

1. Il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois et arrêtés de la Confédération.

2. Il veille à l’observation de la Constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordats fédéraux ; il prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer, lorsque le recours n’est pas du nombre de ceux qui doivent être portés devant le Tribunal fédéral à teneur de l’art. 113.

3. Il veille à la garantie des Constitutions cantonales.

4. Il présente des projets de lois ou d’arrêtés à l’Assemblée fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les Conseils ou par les Cantons.