Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/27

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

3 Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail ; il est rémunéré.

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité[1]

1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

2 La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.

4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité∗

1 La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :

a. l’assurance est obligatoire ;
b. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée ;
c. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale ;
d. les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

3 L’assurance est financée :

a. par les cotisations des assurés ; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation ;
b. par des aides financières de la Confédération et, si la loi le prévoit, par celles des cantons.

4 Ensemble, les aides de la Confédération et des cantons n’excèdent pas la moitié des dépenses.

5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

2582
  1. avec disposition transitoire