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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

4 Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

1 La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.

2 Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 118 Protection de la santé

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

2 Elle légifère sur :

a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé ;
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux ;
c. la protection contre les rayons ionisants.

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

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