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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants :

a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites ;
b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;
c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche ; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi ; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés ;
d. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ;
e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons ;
f. le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et

communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi ;

g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

Art. 119a[1] Médecine de la transplantation

1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2 Elle veille à une répartition équitable des organes.

3 Le don d’organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain

1 L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

2585
  1. Accepté en votation populaire du 7 février 1999 (FF 1999 2675) et AF du 28 septembre 1999 (FF 1999 7967).