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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

4 L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e alinéa lors de l’établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l’examen de tout projet impliquant des engagements financiers.

5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d’économies qui se présentent lors de l’application du budget. À cet effet, il peut bloquer des crédits d’engagements ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d’espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.

6 Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu’il s’agira d’économiser. À cet effet :

a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort ;
b. il propose à l’Assemblée fédérale les modifications de lois nécessaires.

7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l’expiration des délais fixés au 2e alinéa. Les mesures d’économies s’appliquent tant aux prestations versées à des tiers qu’au domaine propre de la Confédération.

8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur l’acte édicté en suivant la procédure prévue à l’article 165 de la Constitution ; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.

9 Si l’excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l’exercice suivant. Si la conjoncture économique l’exige, l’Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d’une ordonnance. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.

10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l’endettement.

13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)

L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2006.

14. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution. Les principes suivants sont applicables :

a. Sont imposables :
1. les livraisons de biens et les prestations de services qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur le territoire suisse (y compris la livraison à soi-même) ;
2. l’importation de biens.
b. Ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt

préalable :

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