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Page:Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790.djvu/6

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XIII. Les Vicaires-ſupérieur & Vicaires-direc‍teurs feront tenus à d’aſſiſ‍ter avec les jeunes Eccléſiaſtiques du Séminaire à tous les Offices de la Paroiſſe Carthédrale, & d’y faire toutes les fonc‍tions dont l’Evêque ou ſon premier Vicaire jugeront à propos de les charger.

XIV. Les Vicaires des Egliſes Cathédrales, les Vicaires-ſupérieur & Vicaires-direc‍teurs du Séminaire, formeront enſemble le conſeil habituel & permanent de l’Evêqiie, qui ne pourra faire aucun ac‍te de juridic‍tion, en ce qui concerne le gouvernement du Diocèſe & du Séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux. Pourra néanmoins l’Evêque, dans le cours de ſes viſites, rendre ſeul telles ordonnances proviſoires qu’il appartiendra.

XV. Dans toutes les Villes & Bourgs qui ne comprendront pas plus de 6,000 âmes, il n'y aura qu'une feule Paroiſſe ; les autres Paroiſſes feront ſupprimées & réunies à l'Egliſe principale.

XVI. Dans les Villes où il y a plus de 6,000 âmes, chaque Paroiſſ pourra comprendre un plus grand nombre de Paroiſſiens, & il en fera conſervé autant que les beſoins des Peuples & les localités le demanderont.

XVII. Les Aſſemblées adminiſtratives, de concert avec l'Eveque diocéfain, déſigneront à la prochaine Légiſlature, les Paroiſſes, Annexes ou Succurſales des Villes ou de Campagne qu'il conviendra de [illisible] ou d’étendre, d’établir ou de ſupprimer, & ils en indiqueront les arrondiſſemens, d’après ce que demanderont les beſoins des Peuples, la dignité du culte, & les différentes localités.

XVIII. Les Aſſemblées administratives & l’Evêque diocéſain pourront même après avoir arrêté entre’eux la ſuppreſſion & réunion d’une Paroiſſe, convenir que dans les lieux écartés, ou qui, pendant une partie de l’année, ne communiqueroient que difficilement avec l’Egliſe paroiffiale, il ſera établi ou conſervé une chapelle où le Curé enverra les jours de Fêtes & de Dimanches un Vicaire pour y dire la Meſſe, & faire au Peuple les inſtruc‍tions néceſſaires.

XIX. La réunion qui pourra ſe faire d’une Paroiſſe a une autre, emportera toujours la réunion des biens de la Fabrique de l’Egliſe ſupprimée, à la Fabrique de l’Egliſe où ſe fera la réunion.

XX. Tous titres & offices, autres que ceux mentionnés en la préſente Conſtitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des Egliſes