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Page:Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790.djvu/7

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cathédrales que des Egliſes collégiales, & tous chapitres réguliers & ſéculiers de l’un de l’autre ſexe ; les abbayes & prieurés en règle ou en commende auſſi de l’un & l’autre ſexe, & tous autres bénéfices & preſtimonies généralement quelconques de quelque nature & ſous quelque dénomination que ce ſoit, ſont, à compter du jour de la publication du préſent Décret, éteints & ſupprimés, ſans qu’il puiſſe jamais en être établi de ſemblables.

XXI. Tous bénéfices en patronage laïque ſont fournis à toutes les diſpoſitions des Décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou de patronage eccléſiaſtique.

XXII. Sont pareillement compris auxdites diſpoſitions tous titres & fondations de pleine collation laïcale, excepté les Chapelles actuellement deſſervies dans l'enceinte des maiſons particulières par un Chapelain ou Deſſervant, à la ſeule diſpoſition du Propriétaire.

XXIII. Le contenu dans les articles précédens aura lieu, nonobſtant toutes clauſes, même de réverſion, appoſées dans les actes de fondation.

XXIV. Les fondations de Meſſes & autres ſervices acquittés préſentement dans les Egliſes paroiſſiales par les Curés & par les Prêtres qui y font attachés, ſans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de Bénéfices, continueront proviſoirement à être acquittés & payés comme par le paſſé, ſans néanmoins que, dans les Egliſes où il eſt établi des ſociétés de Prêtres non pourvus en titre perpétuel de Bénéfices, & connus ſous les divers noms de filleuls, aggrégés, familiers, communaliſtes, mi-partiſtes, chapelains ou autres, ceux d’entre eux qui viendront à mourir ou à ſe retirer, puiſſent être remplacés.

XXV. Les fondations faites pour ſubvenir à l’éducation des parens des fondateurs, continueront d’être exécutées conformément aux diſpoſitions écrites dans les titres de fondation ; & à l’égard des autres fondations pieuſes, les parties intéreſſées préſenteront leurs mémoires aux Aſſemblées de Département, pour, ſur leur avis & celui de l’Evêque diocéſain, être ſtatué par le Corps légiſlatif ſur leur conſervation ou leur remplacement.