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Page:Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790.djvu/8

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TITRE II

Nomination aux Bénéfices Éccléſiaſtiques

Article premier.

À compter du jour de la publication du préſent Décret, on ne connoitra qu’une ſeule manière de pourvoir aux Évéchés & aux Cures : c’eſt à ſavoir la forme des élections.

II. Toutes les élections ſe feront par la voie du ſcrutin, & à la pluralité abſolue des ſuffrages

III. L’élection des Évêques ſe fera dans la forme preſcrite & par le Corps électoral, indiquée dans le Décret du 22 Décembre 1789, pour la nomination des Membres de l'Aſſemblée de Département.

IV. Sur la première nouvelle que le Procureur-Général-Syndic du Département recevra de la vacance du Siège épiſcopal par mort, démiſſion ou autrement, il en donnera avis aux Procureurs-Syndics des Diſtricts, à l'effet par eux de convoquer les Électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des Membres de l'Aſſemblée adminiſtrative, & en même-temps il indiquera le jour où devra ſe faire l’élection de l'Évêque, lequel ſera, au plus tard, le troiſième Dimanche après la lettre d’avis qu'il écrira.

V. Si la vacance du Siège épiſcopal arrivoit dans les quatre derniers mois de l'année où doit ſe faire l'élection des Membres de l'Adminiſtration de Départennent l'élection de l'Évêque ſeroit différée & renvoyée à la prochaine Aſſemblée des Electeurs.

VI. L’élection de l'Évêque ne pourra ſe faire, ou être commencée qu’un jour de Dimanche, dans l'Égliſe principale du Chef-lieu du Département, à l'iſſue de la Meſſe paroiſſiale à laquelle ſeront tenus d’aſſiſter tous les Électeurs.

VII. Pour être éligible à un Évêché, il ſera néceſſaire d’avoir rempli au moins pendant quinze ans les fonctions du miniſtère eccléſîaſtique dans le Diocèſe en qualité de Curé, de deſſervant ou de vicaire, ou comme vicaire ſupérieur, ou comme vicaire-directeur du Séminaire.

VIII. Les Évêques, dont les Sièges ſont ſupprimés par le préſent Décret, pourront être élus aux évêchés actuellement vacans, ainſi qu'à ceux qui vaqueront par la fuite, ou qui ſont érigés en quelques départemens encore qu’ils n’euſſent pas quinze années d’exercice.