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Art. 73. — L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée Nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Le Président de la République peut seul prendre l’initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la clôture.

Art. 74. — Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.

Art. 75. — La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.

La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

Art. 76. — Les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République.

Chapitre 2

Du Sénat

Art. 77. — Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans.

Art. 78. — Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le Sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 79. — Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Art. 80. — Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d’organisation territoriale.

Art. 81. — Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l’Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l’Art. 93 alinéa 1 ci-dessous.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Art. 82. — Les dispositions des Articles. 68 à 76 sont applicables au Sénat.

Chapitre 3