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Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Art. 83. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées

L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.

À l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’État, sauf en matière de loi de finances.

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l’une ou de l’autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Art. 84. — Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 85. — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres Art. s de la Constitution, relèvent d’une loi organique :

1o les règles relatives à l’élection du Président de la République ;

2o les modalités de scrutin relatives à l’élection des Députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale ;

3o les modalités de scrutin relatives à l’élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement du Sénat ;

4o l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles ;

5o le statut des magistrats ;

6o l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

7o l’organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;

8o l’organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;

9o le Code électoral ;

10o les dispositions générales relatives aux lois de finances ;

11o les situations d’exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.

Art. 86 — Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

1o le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;