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2o les procédures prévues aux articles 83 alinéa 3, 90 alinéa 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d’accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant ;

Si l’Assemblée nationale n’a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une Assemblée.

3o les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Art. 87 — Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :

1o détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique.

2o détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’État, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités ; La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.

3o les lois de programme déterminent les objectifs de l’action de l’État en matière économique, sociale et d’aménagement du territoire.

Art. 88 — Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d’un délai maximum de quarante jours pour l’examiner.

L’Assemblée nationale dispose d’un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adoptée le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d’un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d’un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une Assemblée de s’être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économie équivalente.

Si le projet de loi de finances d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les conditions d’adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Art. 89 — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution,

I. La loi fixe les règles concernant :

1o les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations,