Page:Constitution de Madagascar de 1992 révisée en 2007.pdf/14

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partis politiques et tout autre groupement pour l’exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;

2o les relations internationales ;

3o la nationalité ;

4o la Banque centrale et le régime d’émission de la monnaie ;

5o la circulation des personnes ;

6o les règles de procédure civile et commerciale ;

7o les règles de procédure administrative et financière ;

8o la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;

9o les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;

10o la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;

11o l’organisation de la famille, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

12o le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’État ;

13o la création de catégories d’établissements publics ;

14o les ressources stratégiques ;

15o l’organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;

16o les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d’État et autres bâtiments relevant du domaine de l’État, des ports et de leurs réseaux d’éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;

17o la nature, l’assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.

II. — La loi détermine les principes généraux :

1o de l’organisation de la défense nationale et de l’utilisation des Forces armées ou des Forces de l’ordre par les autorités civiles ;

2o du statut général des fonctionnaires civils et militaires

3o du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;

4o des transferts de propriété d’entreprise ou d’organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;

5o de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle ;

6o de la protection de l’environnement.

III. — La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue des membres la composant.

Art. 90. — Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l’Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l’autre Assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu’à l’adoption d’un texte unique.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas