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adopté dans les conditions prévues à l’Art. précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Art. 91. — Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Art. 92. — Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l’Art. 94 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

— lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l’ouverture de la session ;

— dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Art. 93. — Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l’État à l’Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.

Si, en cours d’exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s’avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l’Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

Art. 94. — Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Le Président de la République nomme un Premier Ministre, conformément à l’Art. 53.

Art. 95. — A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un rapport annuel d’exécution de son programme.

La présentation sera suivie d’un débat.

Art. 96. — Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont

la question orale, la question écrite, l’interpellation, la commission d’enquête.

Pendant la durée d’une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Art. 97. — L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n’est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d’un Premier Ministre dans les conditions prévues à l’Art. 53 ci-dessus.

Art. 98. — Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale pour des