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causes déterminantes.

Art. 99. — Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi.

Art. 100. — En cas d’urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.

Art. 101. — Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Sous-titre 3

DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE

Chapitre premier

Des Principes fondamentaux

Art. 102. — La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice.

Art. 103. — Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Justice.

À cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la Justice en est le vice-président.

Art. 104. — Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique.

Art. 105. — Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la Loi.

À ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d’incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 106. — Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 107. — Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique. Toutefois, il ne peut leur être demandé d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux Lois.

Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi.

Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.