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Art. 108. — L’exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d’un parti politique, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d’enseignement.

Art. 109. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction, est chargé de veiller notamment au respect de la Loi, des dispositions du statut de la Magistrature, de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats ; de faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.

Chapitre 2

De la Haute Cour Constitutionnelle

Art. 110. — La Haute Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.

La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.

Art. 111. — Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat publicélectif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d’enseignement, ainsi que toute activité au sein d’un parti politique ou d’un syndicat.

Art. 112. — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres Art. s de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

1o statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central.

2o règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l’État ou entre l’État et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;

3o statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l’élection du Président de la République et des élections des Députés et Sénateurs.

Art. 113. — Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l’ordonnance, soit de soumettre l’ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée. Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Art. 114. — Un Chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées