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parlementaires peut déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d’un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d’un mois.

De même, si devant une juridiction quelconque, une partie soutient qu’une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’ être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Art. 115. — La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution.

Art. 116. — En mati ère de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts.

Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’Art. 115, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.

Chapitre 3

De la Cour SUPRÊME

Art. 117. — La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :

— la Cour de Cassation ;

— le Conseil d’État ;

— la Cour des Comptes.

Art. 118. — Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.

Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 119. — Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes.

Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Art. 120. — Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :

— un Parquet général de la Cour de cassation ;

— un Commissariat général de la loi pour le Conseil d’État ;

— un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.