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La démocratie constitue le fondement de la R épublique. Sa souveraineté s’exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République.

Art. 2. — La R épublique de Madagascar est organis ée en Collectivités territoriales décentralisées, dont l’autonomie administrative et financière est garantie par la Constitution. Ces collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement de la Nation.

Art. 3. — Le territoire national est inaliénable.

Art. 4. — La République de Madagascar a pour devise : “ Tanindrazana — Fahafahana — Fandrosoana.”

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d’égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l’inférieure verte. L’hymne national est “Ry Tanindrazanay malala ô !”.

Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le malagasy est la langue nationale.

Le malagasy, le français et l’anglais sont les langues officielles.

Art. 5. — La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

Art. 6. — La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La qualité d’électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.

Art. 7. — La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Art. 8. — Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.

TITRE II

DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

Sous-titre premier

Des droits et des devoirs civils et politiques

Art. 9. — L’exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

Art. 10. — Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public.

Art. 11. — Tout individu a droit à l’information.

L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable.

La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa