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responsabilité.

Art. 12. — Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par la loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s’ établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.

Art. 13. — Tout individu est assur é de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur l’ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous, le droit de se faire rendre justice et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L’État garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.

Art. 14. — Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi.

Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques.

Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage ; le droit d’opposition démocratique est reconnu à la minorité.

Art. 15. — Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ou non à un parti politique ou sur l’obligation d’être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’Art. 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi.

Art. 16. — Dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.

Sous-titre 2

Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels

Art. 17. — L’État organise l’exercice des droits qui garantissent pour l’individu l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Art. 18. — Le Service National légal est un devoir d’honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l’exercice de ses droits politiques.