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Art. 19. — L’État reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.

Art. 20. — La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l’État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Art. 21. — L’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.

Art. 22. — L’État s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Art. 23. — Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L’État s’engage à développer la formation professionnelle.

Art. 24. — L’État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Art. 25. — L’État reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit la liberté d’enseigner sous réserve des conditions d’hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Art. 26. — Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L’État assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’État, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Art. 27. — Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.

L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Art. 28. — Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Art. 29. — Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 30. — L’État s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’institution d’organismes à caractère social.