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Art. 31. — L’État reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L’adhésion à un syndicat est libre.

Art. 32. — Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Art. 33. — Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation.

Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Art. 34. — L’État garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation.

Art. 35. — Le Fokonolona est la base du développement.

Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de le déposséder de ses terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public.

La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

Art. 36. — La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

Art. 37. — L’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement.

Art. 38. — L’État garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Art. 39. — Toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement.

L’État et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.

Art. 40 — L’État garantit la neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de l’enseignement et de l’éducation.

L’État assure par l’institution d’organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l’homme.

TITRE III

DE L’ORGANISATION DE L’ÉTAT

Art. 41. — Les Institutions de l’État sont :

— Le Président de la République et le Gouvernement ;

— l’Assemblée Nationale et le Sénat ;

— la Haute Cour Constitutionnelle.

Les trois fonctions de l’État — exécutive, législative et juridictionnelle — obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.

La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la